Conseil d'État · 4ème et 5ème sous-sections réunies — 19 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026807337
- Date
- 19 décembre 2012
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle14-02-01-05-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. URBANISME COMMERCIAL. PROCÉDURE. - AVIS ÉMIS PAR LA CCI SUR L'ÉTUDE D'IMPACT JOINTE À UNE DEMANDE D'AUTORISATION ET D'OUVERTURE D'UN ÉQUIPEMENT COMMERCIAL (ART. L. 712-1 DU CODE DE COMMERCE) - POUVOIR RELEVANT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - POSSIBILITÉ DE DÉLÉGATION - ABSENCE. | 14-06-01-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE. ATTRIBUTIONS. - AVIS ÉMIS PAR LA CCI SUR L'ÉTUDE D'IMPACT JOINTE À UNE DEMANDE D'AUTORISATION ET D'OUVERTURE D'UN ÉQUIPEMENT COMMERCIAL (ART. L. 712-1 DU CODE DE COMMERCE) - POUVOIR RELEVANT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - POSSIBILITÉ DE DÉLÉGATION - ABSENCE.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Agathea-Villarverde, dont le siège est Parc Saint-Hubert, 23 rue Creuzat, à l'Isle d'Abeau (38081) ; la Société Agathea-Villarverde demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00989 du 19 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0604963 du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juin 2006 de la commission départementale de l'équipement commercial de l'Hérault autorisant la SARL 2B Nature à créer une jardinerie de 8 000 m² de surface de vente sur la commune de Saint-Aunès, d'autre part, de cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL 2B Nature le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur, - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Société Agathea-Villarverde, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Société Agathea-Villarverde ; 1. Considérant que la Société Agathea-Villarverde se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 juin 2006 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault autorisant la SARL 2B Nature à créer une jardinerie à l'enseigne " Vive le Jardin ", d'une surface de vente de 8 000 m², sur le territoire de la commune de Saint-Aunès (Hérault) ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial, alors en vigueur, applicable à la décision litigieuse : " (...) L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce, applicable au réseau des chambres de commerce et d'industrie : " Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir d'émettre un avis sur l'étude d'impact jointe à une demande d'autorisation et d'ouverture d'un équipement commercial, qui ne relève ni de l'administration, ni du fonctionnement courant de la chambre consulaire, appartient en propre à l'assemblée générale de cet établissement et ne peut être délégué à une autre instance de celui-ci ; 4. Considérant que, dès lors, en relevant qu'aucune disposition législative ou réglementaire relative à l'organisation ou au fonctionnement courant des chambres consulaires n'interdit que les avis qu'elle rend en application des dispositions précitées du décret du 9 mars 1993 soient recueillis auprès des services de l'organisme consulaire et transmis par le directeur de la chambre à la commission départementale d'équipement commercial, sans obtenir l'aval d'une délibération expresse de l'assemblée générale, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'en réponse à la demande d'observations sur le projet autorisé par la décision attaquée, la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier a transmis à la commission départementale un avis favorable au projet ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que cet avis, signé par le président de la chambre consulaire et visé par la décision attaquée, a été émis par l'organe compétent de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier qui, ainsi qu'il a été dit, ne pouvait être que son assemblée générale ; qu'un tel avis, a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une incidence sur le contenu de l'avis rendu au nom de la chambre consulaire ainsi que sur le sens de la décision attaquée ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la Société Agathea-Villarverde est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault du 7 juin 2006 ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL 2B Nature la somme de 1 500 euros chacun à verser à la Société Agathea-Villaverde, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 mai 2011 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 2008 sont annulés. Article 2 : La décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault du 7 juin 2006 est annulée. Article 3 : L'Etat et la SARL 2B Nature verseront chacun à la Société Agathea-Villarverde une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société Agathea-Villarverde, à la SARL 2B Nature, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 5ème sous-sections réunies
- Dispositif
- Avis
- Date
- 19 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026807337
Données disponibles
- Texte intégral