Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 14 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026770421
- Date
- 14 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Leroy Merlin France, dont le siège est rue de Chanzy à Lezennes (59260) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE01856-09VE01941 du 1er mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0811286-0813119 du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 8 octobre 2008 du préfet du Val-d'Oise autorisant, pour une période d'un an renouvelable, l'ouverture dominicale de l'établissement Leroy Merlin de Montsoult ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise, de la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, du Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et de l'Union départementale du Syndicat CFTC du Val-d'Oise la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Leroy Merlin France et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise et autres, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Leroy Merlin France et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise et autres ; 1. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise, de la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, du Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et de l'Union départementale du Syndicat CFTC du Val-d'Oise, annulé l'arrêté du 8 octobre 2008 du préfet du Val-d'Oise autorisant pour une période d'un an l'établissement Leroy Merlin de Montsoult à déroger au principe du repos hebdomadaire dominical, en donnant à ses salariés le repos hebdomadaire selon l'une des modalités alternatives prévues à l'article L. 3132-20 du code du travail, la société Leroy Merlin France soutenait notamment que la demande de première instance introduite par ces organisations syndicales était irrecevable ; que la cour qui, contrairement à ce qui est soutenu en défense, ne s'est pas approprié les motifs par lesquels le tribunal administratif avait écarté les fins de non-recevoir opposées en des termes identiques à la demande des organisations syndicales requérantes, ne s'est pas prononcée sur ce moyen ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Leroy Merlin France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise, de la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, du Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et de l'Union départementale du Syndicat CFTC du Val-d'Oise, la somme de 300 euros chacune à verser à la société Leroy Merlin France à ce même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 1er mars 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : L'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise, la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, le Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et l'Union départemental du Syndicat CFTC du Val-d'Oise verseront chacune une somme de 300 euros à la société Leroy Merlin France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise, la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO et le Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Leroy Merlin France, à l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise, à la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, au Syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et à l'Union départementale du Syndicat CFTC du Val-d'Oise.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026770421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel