Conseil d'État1ère et 6ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 7 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026738943
- Date
- 7 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FNATH, association des accidentés de la vie, dont le siège est 42, rue des Alliés à Saint-Etienne (42000) et l'association Le CISS, Collectif inter associatif sur la santé, dont le siège est 10, villa Bosquet à Paris (75007) ; l'association FNATH, association des accidentes de la vie et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-201 du 21 février 2011 relatif à la participation de l'assuré prévue au 1° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : " La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 322-3 du même code : " La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-2 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants : / 1°) lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant (...) " ; 2. Considérant que le I de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pris en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 322-3 du même code, limite la participation de l'assuré à une somme forfaitaire de 18 euros, d'une part, pour les actes les plus coûteux, définis comme les actes dont le tarif excède un certain montant, ou dont le coefficient figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale excède un certain niveau et, d'autre part, pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu'il est effectué, pendant cette hospitalisation, un acte thérapeutique ou diagnostique dont le tarif ou le coefficient dépasse les mêmes seuils ; que le II du même article R. 322-8 supprime toute participation de l'assuré pour la réalisation d'actes de radiologie et d'imagerie, dès lors que leurs tarifs ou leurs coefficients dépassent ces mêmes seuils ; 3. Considérant que le décret attaqué du 21 février 2011 modifie les dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale en relevant les seuils mentionnés ci-dessus, au-delà desquels s'appliquent les réductions ou suppressions de la participation de l'assuré prévus par le I et le II de cet article ; qu'il remplace ainsi le coefficient 50 de la liste mentionnée à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale par un coefficient 60, et le seuil tarifaire de 91 euros par un seuil de 120 euros ; 4. Considérant que les associations requérantes font valoir que la nouvelle rédaction de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, issue du décret attaqué, accroît le montant restant à la charge des assurés sociaux s'agissant des actes dont le tarif ou le coefficient est supérieur aux anciens seuils mais inférieur aux nouveaux seuils ; que, toutefois, il ressort du dossier et n'est pas contesté que cette nouvelle rédaction a toujours pour effet de diminuer, lorsque sont effectués des actes dont le tarif ou le coefficient est supérieur aux nouveaux seuils qu'elle retient, le montant de la participation due par les assurés sociaux ; qu'ainsi, alors même que ce décret introduirait des dispositions moins favorables aux assurés sociaux que l'état antérieur du droit, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ; 5. Considérant que si le décret attaqué a, ainsi que le soutiennent les associations requérantes, notamment pour effet d'introduire des disparités entre les participations dues au titre des frais de soins de ville et des frais d'hospitalisation, ainsi que de mettre à la charge des assurés sociaux ayant exposé des frais immédiatement inférieurs aux nouveaux seuils des sommes très supérieures à la participation de 18 euros qui serait à leur charge si leurs frais avaient dépassé ces mêmes seuils, ces circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur le respect, par le décret attaqué, de l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme dont se prévalent les associations requérantes ; 6. Considérant, enfin, qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " La Nation (...) garantit à tous, notamment à l'enfant, la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé " ; que si les dispositions du décret litigieux ont pour effet, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'accroître les sommes laissées à la charge des assurés sociaux pour la protection de leur santé, cette augmentation est prise en charge, pour les personnes aux revenus les plus faibles, dans le cadre de la couverture complémentaire prévue par l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que, s'agissant des personnes dont le revenu dépasse le plafond prévu par l'article L. 861-1 du même code pour bénéficier de cette couverture complémentaire, les restes à charges engendrés par l'augmentation des seuils fixés par le décret attaqué excéderaient, compte tenu notamment des remboursements susceptibles d'être obtenus par une assurance complémentaire et du coût prévisible de cette assurance, la part de leur revenus au-delà de laquelle seraient méconnues les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association FNATH, association des accidentés de la vie et de l'association Le CISS, Collectif inter associatif sur la santé est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association FNATH, association des accidentés de la vie, à l'association Le CISS, Collectif inter associatif sur la santé, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Date
- 7 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026738943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel