Conseil d'État
Conseil d'État — 29 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026719823
- Date
- 29 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moshan B, retenu ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204815 du 16 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2012 par laquelle le préfet des Pyrénées- Orientales a décidé son éloignement d'office vers l'Autriche et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre une décision de même nature mais à destination du Pakistan, son pays d'origine et, par conséquent d'abroger la mesure actuellement exécutoire ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la fixation du pays de destination par la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - en refusant sa reconduction dans son pays d'origine, le préfet des Pyrénées-Orientales a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile tel qu'il est notamment garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que M. B, ressortissant du Pakistan, a sollicité en 2011 l'asile en Autriche après avoir séjourné en Grèce ; qu'il a été interpellé en France en situation irrégulière le 7 novembre 2012 alors qu'il se rendait en Espagne ; que le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé le même jour sa réadmission vers l'Autriche ; 3. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, ni les conditions dans lesquelles M. B a été informé de sa situation, ni la décision de retenir l'Autriche comme pays de réadmission ne font apparaître, alors même que l'intéressé aurait ultérieurement indiqué qu'il sollicitait un retour dans son pays d'origine, de méconnaissance grave et manifeste des exigences qu'impose le respect du droit d'asile ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M. B ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522- 3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Moshan B. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026719823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA