Conseil d'État
Conseil d'État — 26 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026706457
- Date
- 26 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de condamner l'Etat au versement de la somme de 81,54 euros au titre du remboursement d'actes médicaux ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner son affiliation au régime général de la sécurité sociale ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 18,37 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sa qualité d'enseignant lui donne intérêt pour agir ; - le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort ; - compte tenu de la dégradation de son état de santé, le refus de la mutuelle générale de la sécurité sociale de procéder au remboursement des frais médicaux qu'il a avancés lui porte un préjudice grave et immédiat ; - ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l'accès aux soins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat n'est compétent que si la mesure d'urgence sollicitée est susceptible de se rattacher à un litige qui n'est pas manifestement étranger à la compétence de la juridiction dont il relève ; que les conclusions de M. B dirigées contre l'Etat sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige entrant dans la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat ; que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître d'une contestation relative au versement de prestations de sécurité sociale ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sébastien B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026706457
Données disponibles
- Texte intégral
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