Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 26 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026706455
- Date
- 26 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision, en date du 11 mai 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de M. Hery Lucas A B, ayant élu domicile chez ..., tendant : 1°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tamatave (Madagascar) refusant un visa d'entrée et de court-séjour en France à ses deux enfants Fanirisoa Betty B et Mandimbisoa Mickaël B, ainsi que de cette décision du consul en date du 10 février 2009 ; 2°) à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de délivrer dans un délai de quinze jours les visas demandés, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; 1. Considérant que si, par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par le consul général de France à Tamatave (Madagascar) refusant un visa d'entrée et de court-séjour en France aux deux enfants du requérant, Fanirisoa Betty B et Mandimbisoa Mickaël B, l'autorité consulaire a, postérieurement à l'introduction de la requête, accordé à ces deux enfants le visa sollicité ; que, dans ces conditions, les conclusions de M A B tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hery Lucas A B et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026706455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel