Conseil d'État
Conseil d'État — 17 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026535728
- Date
- 17 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Suntharalingam B, demeurant chez M. C, ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1207952 du 11 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le juge des référés s'est prononcé au-delà des quarante-huit heures imparties par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a méconnu l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - en refusant implicitement de lui délivrer un récépissé, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, telle qu'elle est garantie aux étrangers séjournant sur le territoire national ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut faire l'objet d'une interpellation et par suite d'une mesure d'éloignement forcé ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit au juge des référés à peine d'irrégularité ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité sri-lankaise, né le 20 février 1974, est entré en France le 3 juin 2003 et a déposé une demande tendant à obtenir le statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 10 décembre 2003, confirmée le 28 juillet 2005 par la Commission de recours des réfugiés ; qu'un arrêté préfectoral du 4 octobre 2005 a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité de réfugié et lui a enjoint de quitter le territoire national ; que la demande de réexamen présentée par M. B a été rejetée par l'OFPRA le 10 novembre 2006 ; que M. B, s'étant maintenu sur le territoire, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 août 2009 ; que trois ans plus tard, le 17 juillet 2012, il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA ; qu'une attestation de dépôt lui a été remise le jour même ; 4. Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a estimé à bon droit que la demande d'admission exceptionnelle au séjour formé par M. B le 17 juillet 2012 ne faisait pas apparaître une situation d'urgence caractérisée, de nature à conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B ne peut être accueilli et doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Suntharalingam B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026535728
Données disponibles
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