Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 17 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026504643
- Date
- 17 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 31 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0702038 du 30 août 2011 rendu par le vice-président désigné du tribunal administratif de Strasbourg, en tant, d'une part, qu'il a fait droit à la requête de M. Gérard A tendant à l'annulation des décisions implicites du recteur de l'académie de Strasbourg et de l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin intervenues respectivement les 14 et 19 février 2007 rejetant sa demande de remboursement des sommes saisies sur son traitement à raison d'un trop-perçu de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour la période de septembre et octobre 2005 et que, d'autre part, il a enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de procéder au remboursement des sommes prélevées sur le traitement de M. A correspondant à l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement perçues par ce dernier pour les mois de septembre et octobre 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg en ce qui concerne l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour les mois de septembre et d'octobre 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; Vu le décret n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et second degré : " Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées (...) " ; que, selon l'article 2 de ce même décret : " L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité. L'indemnité est attribuée jusqu'au terme de chaque remplacement assuré " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, professeur des écoles depuis 1992, occupe depuis septembre 1996 un poste de titulaire remplaçant en brigade départementale affecté administrativement à la circonscription du premier degré de l'inspection académique de Strasbourg ; que, par avis d'affectation du 13 juillet 2005, M. A a été affecté à compter du 1er septembre 2005 à l'école élémentaire St Georges II de Haguenau ; qu'il a en réalité effectué son remplacement au titre de l'année scolaire 2005-2006 au sein de l'unité pédagogique d'intégration du collège Kléber de la même ville ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, à la demande de M. A, annulé la décision de rejet de son recours gracieux tendant à l'annulation du titre de perception de trop-perçu émis par l'administration en répétition de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement versée à l'intéressé pour les mois de septembre et octobre 2005 ; 3. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que, pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ; 4. Considérant que M. A a perçu l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour les mois de septembre et octobre 2005 alors qu'ayant reçu à la rentrée scolaire de septembre 2005 une affectation sur un poste qu'il était appelé à occuper pendant toute l'année scolaire 2005-2006, il ne remplissait pas, aux termes des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989, les conditions réglementaires permettant d'en bénéficier ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en jugeant que le versement à M. A de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour la période septembre-octobre 2005 ne constituait pas une simple mesure de liquidation et devait être regardée comme une décision accordant un avantage financier ayant le caractère d'une décision explicite créatrice de droits sur laquelle l'administration ne pouvait revenir que dans le délai de quatre mois suivant son intervention ; que, par suite, le jugement du 30 août 2011 doit être annulé en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. A en ce qui concerne l'indemnité de sujétions spéciales pour les mois de septembre et d'octobre 2005 ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la décision de lui refuser l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour les mois de septembre et octobre 2005 méconnait les dispositions précitées des articles 1 et 2 du décret n° 89-825 du 9 novembre 2005, la circonstance qu'il invoque à l'appui de ce moyen, à savoir l'absence d'un avis modificatif d'affectation pour la rentrée scolaire de septembre 2005 émanant des services académiques et l'affectant au collège Kléber d'Haguenau, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il est constant que M. A a occupé le même poste dans cet établissement pendant toute l'année scolaire 2005-2006, entrant ainsi dans les prévisions de la deuxième phrase de l'article 2 précité du décret ; que le moyen tiré de ce que la décision prise à son égard de faire application de cette disposition introduirait une rupture dans " l'usage que l'inspection académique du Bas-Rhin faisait et fait encore de ce texte " et que cette application stricte " introduirait une rupture d'égalité de traitement entre fonctionnaires " n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le versement à M. A de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour les mois de septembre et octobre 2005 bien que, comme il vient d'être dit, il n'en remplissait pas les conditions, ne résultait d'aucune décision explicite, mais d'une simple erreur de liquidation ; qu'ainsi, ce versement n'a créé au bénéfice de M. A aucun droit au maintien de cet avantage financier ; que, dès lors, l'administration a pu légalement lui demander le remboursement des sommes indûment perçues ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions implicites de l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin du 14 février 2007 et du recteur de l'académie de Strasbourg du 19 février 2007 rejetant sa demande de remboursement des sommes retenues sur son traitement à raison d'un trop-perçu d'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour la période septembre-octobre 2005, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 30 août 2011 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. A en ce qui concerne le versement pour les mois de septembre et octobre 2005 de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites des 14 et 19 février 2007 rejetant ses demandes et à fin d'injonction présentées par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg relatives à l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour les mois de septembre et octobre 2005 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Gérard A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026504643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel