Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 10 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026477817
- Date
- 10 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n°s 0806435-0904959 du 15 avril 2010 par lesquels le tribunal administratif de Versailles, statuant sur les demandes de la SA Généfim tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 pour un hôtel situé rue du Moulin à Vanves ainsi qu'à la restitution des sommes correspondantes, a fixé le tarif unitaire à prendre en compte pour la détermination de la valeur locative de cet hôtel à 9,74 euros le m², a déchargé la société de la différence entre les impositions mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 et celles résultant de ce tarif et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de la société Généfim ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA Généfim, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA Généfim ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux " est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée / : ... par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales " ; qu'il résulte du 2° de cet article que, lorsqu'il est impossible de trouver un local-type pertinent dans la commune de l'immeuble à évaluer, peut être retenu comme terme de comparaison un local-type situé hors de la commune et qui a, lui-même, fait l'objet d'une évaluation par voie de comparaison avec des immeubles similaires, loués à des conditions de prix normales à la date de la révision, quelle que soit sa commune d'implantation, pourvu que, d'un point de vue économique, cette dernière commune présente une analogie suffisante avec la commune de l'immeuble à évaluer ; 2. Considérant, d'une part, qu'en prenant en compte, pour apprécier l'analogie de la situation économique des communes de Vanves et de Paris, les données pertinentes spécifiques au type d'activité exercé dans le local devant être évalué, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; 3. Considérant, d'autre part, que l'appréciation de l'analogie des situations économiques des communes relève du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'elle est insusceptible, sauf dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation ; que, pour déterminer la valeur locative de l'hôtel appartenant à la société Généfim et exploité sous l'enseigne " Mercure ", à Vanves (Hauts-de-Seine), le tribunal, après avoir écarté le local-type initialement retenu par l'administration au motif qu'il n'avait pas été régulièrement évalué, ainsi que celle-ci en convenait, a recherché un autre terme de comparaison et, en l'absence de local-type approprié dans cette commune, a retenu le " Grand Hôtel Intercontinental ", situé dans le 9ème arrondissement de Paris et inscrit comme local-type au procès-verbal ME (Maisons Exceptionnelles) de cet arrondissement ; qu'en estimant qu'au regard du secteur d'activité des hôtels très confortables ou de luxe comportant de nombreuses chambres et du caractère limitrophe des communes de Paris et de Vanves, ces deux communes devaient être regardées comme présentant une situation économique analogue, le tribunal s'est livré à une appréciation souveraine des faits que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ne peut, en l'absence de toute dénaturation alléguée, discuter devant le juge de cassation ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Généfim au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SA Généfim une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SA Généfim.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026477817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel