Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 7 mai 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025822326
- Date
- 7 mai 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bipul A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 09013674 du 31 mars 2010 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, son avocat, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, - les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, Considérant que la Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives aux productions postérieures à la clôture de l'instruction ; que lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'une pièce nouvelle émanant de l'une des parties à l'instance, qu'elle s'intitule ou non " note en délibéré ", il lui appartient, dans tous les cas, d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision et de la viser ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé des observations écrites à la Cour nationale du droit d'asile, après l'audience publique du 10 mars 2010, par une note enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2010 ; que la décision attaquée, dont les visas ne font pas mention de cette note, est ainsi entachée d'une irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 31 mars 2010 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bipul A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 mai 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025822326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel