Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 4 novembre 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000024755425
- Date
- 4 novembre 2011
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, 1° / sous le n° 336832, la requête, enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Charlotte A, demeurant ..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs Rayan C, Julia C, Chris C, Gaël C, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 3 septembre 2009 du consul général de France à Cotonou refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Julia C, Chris C, Gaël C et Rayan C, au titre de membres de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°/ sous le n° 350922, l'ordonnance n° 1006055 du 8 juillet 2011, enregistrée le 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Charlotte A, demeurant ..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs Rayan C, Julia C, Chris C, Gaël C, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 27 août 2010, présentée par Mme A et autres; Mme A et autres demandent : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 3 septembre 2009 du consul général de France à Cotonou refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Julia C, Chris C, Gaël C et Rayan C, au titre de membres de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 336832 et 350922 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 juillet 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 3 septembre 2009 du consul général de France à Cotonou refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Julia C, Chris C, Gaël C et Rayan C, au titre de membres de la famille d'un réfugié ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, pour rejeter, par la décision du 29 juillet 2010, le recours de Mme A dirigé contre la décision du consul général de France à Cotonou, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de caractère authentique des actes de naissance produits ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers que Mme A produit, au soutien de ses requêtes, plusieurs documents, émanant notamment du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville, qui sont de nature à établir le lien de filiation avec les quatre enfants ; que si le ministre, en défense, soutient que les actes d'état civil produits par Mme A ne sont pas authentiques au motif qu'ils ont été établis sur réquisitions aux fins de reconstitution émanant du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville, alors qu'une circulaire de ce dernier indique que seules sont valides les réquisitions émanant des présidents de tribunaux d'instance et des procureurs de la République, d'une part, les réquisitions produites initialement par Mme A à l'appui de sa demande de visas sont antérieures à cette circulaire datée du 17 novembre 2009, d'autre part et en tout état de cause, la circonstance que les actes de naissance des quatre enfants ont été transcrits par les autorités congolaises sur réquisition du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville ne suffit pas, à elle seule, à écarter ces actes comme dénués de valeur probante ; que si le ministre relève certaines discordances entre les différents actes d'état civil versés aux dossiers, celles-ci peuvent être regardées comme des erreurs matérielles qui ne sont pas de nature à faire douter, par elles-mêmes, de l'authenticité de ces documents ; que, dans ces conditions, l'inauthenticité des documents d'état civil et l'absence de lien de filiation ne peuvent être regardées comme établies par les pièces versées aux dossiers ; qu'au surplus, Mme A justifie de transferts réguliers d'argent à ses enfants et a entrepris depuis 2004 de nombreuses démarches auprès des pouvoirs publics afin de permettre leur entrée en France ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en retenant que le lien de filiation entre Mme A et les enfants pour lesquels elle demandait un visa n'était pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme A et autres sont fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer, dans le délai d'un mois, à Mlle Julia C, M. Chris C, M. Gaël C et M. Rayan C un visa d'entrée et de long séjour en France, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme A, M. Rayan C, Mlle Julia C, M. Chris C et M. Gaël C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 juillet 2010 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration de faire délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les visas sollicités. Article 3 : L'Etat versera à Mme A, M. Rayan C, Mlle Julia C, M. Chris C et M. Gaël C une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Charlotte A, M. Rayan C, Mlle Julia C, M. Chris C, M. Gaël C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000024755425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel