Conseil d'État
Conseil d'État — 23 juin 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000024315851
- Date
- 23 juin 2011
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BASSE AUTOMNE, dont le siège est 13 rue Saint-Pierre à Verberie (60410) ; la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BASSE AUTOMNE demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101506 du 25 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint d'interrompre les travaux de réalisation d'une piste cyclable menés sur le chemin rural de la Croix Saint-Amand ainsi que sur le chemin situé au nord de la parcelle cadastrée section ZA n° 14, sous un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance et, dans un délai de 10 jours, d'assurer un accès suffisant des engins agricoles aux parcelles de M. B ; 2°) de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que M. B ne justifie d'aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante huit heures. ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes manifestement irrecevables ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance rendue le 25 mai 2011 par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a été notifiée à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BASSE AUTOMNE le 31 mai 2011 ; que la requête d'appel, formée par la communauté de communes, n'a été reçue et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 20 juin 2011, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article L. 523-1 du code de justice administrative ; qu'elle est, par suite, tardive, en ne peut qu'être rejetée par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BASSE AUTOMNE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BASSE AUTOMNE et à M. B.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 juin 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000024315851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA