Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023296318
- Date
- 23 décembre 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nedjadi B, demeurant ... et Mme Lahouaria A épouse B, demeurant 7, ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Oran refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à M. B ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant que les conclusions de la requête présentée par M. et Mme B tendent à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur un recours qu'elle a reçu le 3 juillet 2008 et dont elle a attesté le dépôt par une lettre datée du 28 octobre 2008 ; que si M. et Mme B font valoir que ce recours était dirigé contre un refus de visa de court séjour qui aurait été opposé à une demande adressée au consulat général de France à Oran le 19 septembre 2007 et reçue par le consulat le 4 octobre 2007, il n'est toutefois nullement établi par les pièces versées au dossier qu'une telle demande aurait été déposée accompagnée d'un dossier complet permettant qu'elle soit instruite ; qu'aucune décision n'étant née suite au dépôt de la demande reçue au consulat le 4 octobre 2007, la requête de M. et Mme B est irrecevable et doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nedjadi B, à Mme Lahouaria Khalfa épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023296318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel