Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 5 mai 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022203590
- Date
- 5 mai 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 327274 la requête, enregistrée le 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha A, épouse C, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision administrative du 19 janvier 2009 par laquelle le Conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a rapporté son inscription au tableau de l'Ordre national des pharmaciens ; Vu 2°) sous le n°328855, la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire enregistré le 20 juillet 2009 présentés par Mme Fatiha A, épouse C, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 18 mai 2009 ayant rejeté son recours administratif du 9 avril 2009 tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2009 par laquelle le Conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens a rapporté son inscription au tableau de l'Ordre ; 2°) de mettre à la charge du Conseil de l'ordre des pharmaciens le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil central de la section de l'ordre national des pharmaciens et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros n° 327274 et 328855 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'inscrite le 15 mai 2008 par décision du Conseil central de la section D au tableau de la section D de l'Ordre national des pharmaciens pour exercer en qualité d'adjoint intermittent en officine (pharmacien multi-employeurs), Mme A en a été rayée par décision du 19 janvier 2009 du même Conseil ; que ses requêtes doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 18 mai 2009 qui, rejetant son recours préalable obligatoire, s'est définitivement substituée à la décision du Conseil central de la section D ; Considérant qu'à la suite de l'ordonnance du 29 juin 2009 du juge des référés du Conseil d'Etat, qui a d'une part suspendu la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 18 mai 2009 rejetant le recours de Mme A et d'autre part lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A, le Conseil national de l'ordre a, le 21 septembre 2009, examiné à nouveau le recours formé par et Mme A l'a rejeté ; que cette décision s'est substituée à la précédente décision du 18 mai 2009 du Conseil national ; que par suite les requêtes de Mme A dirigées contre la décision du 18 mai 2009 ont perdu leur objet et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande de Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°327274 et 328855 de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha A, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au Conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 mai 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022203590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel