Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 29 mars 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022057642
- Date
- 29 mars 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismaïl A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 novembre 2008 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé un visa d'entrée en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a demandé au consul général de France à Agadir un visa de long séjour afin de rejoindre ses parents, lesquels résident sur le territoire français ; que sa demande a été rejetée le 26 novembre 2008 ; qu'il a formé contre ce refus un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France , puis a saisi le Conseil d'Etat d'une requête dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission sur ce recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée, a toujours vécu au Maroc où résident des membres de sa famille ; que si ses parents résident en France, il n'est pas établi qu'ils ne puissent venir lui rendre visite au Maroc ; que par conséquent, la décision de refus de visa n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale et ainsi méconnu tant les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision lui refusant un visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Ismaïl A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismaïl A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 mars 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022057642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel