Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 30 décembre 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021630594
- Date
- 30 décembre 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la SARL Chromage Mécanique Services, après avoir annulé le jugement du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de cette société tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, lui a accordé la décharge de cette imposition ; 2°) statuant au fond, de rejeter la requête de la SARL Chromage Mécanique Services ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Chromage Mécanique Services a fait l'objet de rehaussements de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle pour les années 1998 à 2001, motivés par l'application de l'article 1518B du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt du 11 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la SARL Chromage Mécanique Services, après avoir annulé le jugement du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de ladite société tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, lui a accordé la décharge de cette imposition ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement un texte d'une page qui constituait sa demande de première instance ; que dès lors, comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dans son pourvoi, la cour administrative d'appel ne pouvait, sans commettre d'irrégularité, statuer au fond sans soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'absence de moyen d'appel ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requête présentée par la SARL Chromage Mécanique Services et enregistrée le 24 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux ne contenait pas l'exposé des moyens de nature à soutenir sa demande d'annulation du jugement contesté ; que dès lors, cette requête tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de la société tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, doit être rejetée comme irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 11 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : La requête présentée à la cour administrative d'appel de Bordeaux par la SARL Chromage Mécanique Services est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SARL Chromage Mécanique Services.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021630594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel