Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 9 novembre 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021263067
- Date
- 9 novembre 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2008 et 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la liste des candidats promus à la hors classe du corps des professeurs certifiés parue vers le 20 octobre 2005 sur le site informatisé de l'académie de Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la décision n° 324742 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 9 novembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, - la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. A ; Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'annulation de la liste des candidats promus à la hors-classe du corps des professeurs certifiés parue en octobre 2005 sur le site informatisé de l'académie de Montpellier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a demandé le 7 décembre 2005 au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision rectorale publiée par la liste datée du mois d'octobre 2005 , en tant qu'elle ne le promouvait pas à la hors-classe des professeurs certifiés pour 2005 ; que ces conclusions doivent être interprétées comme dirigées contre l'arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 12 octobre 2005 portant tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs certifiés ; qu'en les regardant comme tendant exclusivement à l'annulation de la liste parue sur le site I-prof de l'académie de Montpellier, ainsi qu'en regardant les conclusions présentées contre l'arrêté par M. A dans son mémoire du 1er août 2007 comme nouvelles, distinctes des conclusions de la requête introductive d'instance, et en les rejetant comme tardives, le jugement attaqué a dénaturé les écritures de M. A ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les conclusions de M. A doivent être interprétées comme dirigées contre l'arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 12 octobre 2005 portant tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs certifiés en tant qu'il ne le promouvait pas à la hors-classe des professeurs certifiés pour 2005 ; Considérant que par une décision de ce jour n° 324742, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a arrêté la liste des professeurs certifiés promus au choix à la hors classe pour l'année 2005 ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce que M. A réitère, pour une cause juridique identique, une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision qu'il attaque doivent être rejetées ; que les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mai 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de l'éducation nationale, porte parole du Gouvernement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021263067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel