Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 27 octobre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021263036
- Date
- 27 octobre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêt du 5 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réduit les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. A au titre des années 1979 à 1982, a accordé à ce dernier la décharge de la différence entre le montant des cotisations auxquelles il a été assujetti au titre des ces années et celui résultant des bases d'imposition ainsi réduites, a réformé en ce qu'il a de contraire le jugement du 11 mai 2005 du tribunal administratif de Paris et a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que, en estimant que les documents produits par M. A lui permettaient d'établir l'origine d'un versement de 130 000 F effectué le 11 juillet 1981 sur un compte bancaire ouvert à son nom, la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que c'est au prix d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits que la cour a jugé que l'administration n'était pas fondée à demander le maintien de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1979, 1980 et 1982 en invoquant une substitution de base légale au motif que cette substitution priverait M. A d'un garantie de procédure alors pourtant que l'administration a établi qu'elle avait bien suivi dans les faits la procédure de redressement contradictoire dont elle s'est prévalue ; Considérant que le second de ces moyens est seul de nature à permettre l'admission du pourvoi, en tant qu'il concerne la réduction des bases d'imposition de 12 884 F, 10 000 F et 12 800 F, accordée par la cour à M. A, respectivement au titre des années 1979, 1980 et 1982 ; que le premier de ces moyens n'est en revanche pas de nature à permettre l'admission du pourvoi en tant qu'il concerne la réduction des bases d'imposition de M. A de 130 000 F au titre de l'année 1981 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est admis en tant qu'il concerne la réduction des bases d'imposition de M. A de 12 884 F, 10 000 F et 12 800 F, respectivement au titre des années 1979, 1980 et 1982 . Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE. Copie en sera transmise pour information à M. A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021263036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel