Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 11 mai 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020869003
- Date
- 11 mai 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 22 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 4 décembre 2006 du vice-recteur de la Polynésie française refusant l'indexation de la rémunération de Mme Martine A pour la période du 5 au 14 août 2006 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de la Polynésie française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, le régime des rémunérations, des prestations familiales, des comptes administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer ; Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime des rémunérations des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ; Considérant que, lorsqu'ils sont en position de service, les fonctionnaires de l'Etat en service dans une collectivité d'outre-mer peuvent prétendre, en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, à une rémunération calculée en fonction d'un coefficient de majoration propre à cette collectivité ; que, selon l'article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc) à des émoluments calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi, affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, professeure certifiée, a été mise à disposition de la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française par un arrêté du 4 avril 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que, conformément à l'article 1er de cet arrêté, sa mise à disposition a pris effet à compter du jour de son arrivée sur le territoire, lequel devait correspondre à la rentrée 2006 ; que si Mme A est arrivée sur le territoire le 5 août 2006, ainsi que l'atteste le procès-verbal d'arrivée en Polynésie française établi par le directeur des enseignements secondaires du ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur du Gouvernement de la Polynésie française, elle n'y a pris ses fonctions que le jour de la rentrée scolaire, soit le 14 août 2006, conformément à son arrêté de mise à disposition et ainsi que l'atteste le procès-verbal d'installation établi ce même jour par le principal du collège dans lequel elle a été affectée ; qu'ainsi, en jugeant que l'article 5 du décret du 5 mai 1951 lui était applicable dès le 5 août 2006 alors qu'elle n'était pas encore, à cette date, mise à disposition de la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme A n'a été mise à disposition de la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française qu'à compter du 14 août 2006, date à compter de laquelle elle a pu légalement bénéficier de l'indexation de sa rémunération ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires auraient bénéficié durant une période similaire d'une rémunération indexée n'est pas de nature à ouvrir droit à Mme A à une rémunération calculée sur des bases différentes de celles qui ont été légalement appliquées ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2006 du vice-recteur de la Polynésie française refusant l'indexation de sa rémunération dès son arrivée sur le territoire de la Polynésie française ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 27 novembre 2007 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Martine A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 mai 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020869003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel