Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 29 mai 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020868993
- Date
- 29 mai 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 8 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt du 15 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant partiellement droit à l'appel de M. et Mme Gérard B et réformant le jugement du 25 octobre 2005 du tribunal administratif de Strasbourg, a, en premier lieu, déchargé les intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 résultant de la suppression de la réduction d'impôt au titre des dépenses de remplacement d'un escalier, en second lieu, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts applicable au litige : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1º a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance (...). ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des grosses réparations , non seulement les travaux énumérés à l'article 606 du code civil, mais également les travaux d'une importance excédant celle des opérations courantes d'entretien et de réparation et qui, sans constituer des améliorations, consistent en la remise en l'état, la réfection, voire le remplacement d'équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et les couvertures, sont essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à sa destination ; Considérant qu'en jugeant que les travaux de remplacement d'un escalier reliant la cave au rez-de-chaussée et menant au premier étage de l'immeuble d'habitation des contribuables, dont le caractère nécessaire n'a jamais été contesté, étaient essentiels au maintien de l'immeuble en état d'être utilisé et constituaient de ce fait de grosses réparations au sens des dispositions précitées, la cour a exactement qualifié les faits de l'espèce ; que le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE doit, par suite, être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme Gérard B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 mai 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020868993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel