Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 1 juillet 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020829726
- Date
- 1 juillet 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chafik Kaci A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2006 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ; Considérant que les conclusions de la requête de M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 13 mars 2008, confirmant la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté par M. A contre la décision du 18 décembre 2006 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour financer son séjour en France et, d'autre part, sur la circonstance que la demande de l'intéressé présentait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; Considérant que M. A n'est pas au nombre des étrangers pour lesquels les refus de visa doivent être motivés en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient qu'il dispose de ressources personnelles suffisantes pour la durée de son séjour et le retour dans son pays d'origine dès lors qu'il exercerait une activité d'entrepreneur, il n'apporte à l'appui de ces allégations que le justificatif d'un retrait de 2 000 euros sur un compte de devises et un extrait du registre du commerce et des sociétés ; qu'en raison des incertitudes existant tant sur la situation personnelle que professionnelle de M. A la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision rejetant le recours de M. A ni d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance de ses ressources, ni d'erreur manifeste d'appréciation en retenant un risque de détournement de l'objet du visa ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chafik A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 juillet 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020829726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel