Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 13 juillet 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020406271
- Date
- 13 juillet 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-01-05-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION. ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION. ACTES NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE. - REFUS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'ÉGALITÉ DE DONNER SUITE À UNE RÉCLAMATION [RJ1]. | 52-045 POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES. AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES. - HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'ÉGALITÉ - ACTES - REFUS DE DONNER SUITE À UNE RÉCLAMATION - DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - ABSENCE [RJ1]. | 54-01-01-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - REFUS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'ÉGALITÉ DE DONNER SUITE À UNE RÉCLAMATION [RJ1].
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ghislaine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la lettre en date du 1er août 2006 par laquelle la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a refusé de donner suite à sa réclamation relative à une discrimination dont elle estime avoir été victime dans le cadre de ses différents emplois au sein des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ; 2°) de l'indemniser du préjudice moral et administratif ainsi subi et de la souffrance endurée sur son lieu de travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 ; Vu le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité : « Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité./ La haute autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la même loi : « Toute personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de cette loi : « La haute autorité recueille toute information sur les faits portés à sa connaissance » ; qu'enfin, en vertu des articles 5, 11 et 11-1 de cette loi, la haute autorité peut, respectivement, procéder à une médiation, formuler des « recommandations » tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'elle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement ou proposer une transaction pénale ; Considérant, d'une part, que la réponse par laquelle la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité refuse de donner suite à une réclamation n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre de la haute autorité en date du 1er août 2006 refusant de donner suite à sa réclamation relative à une discrimination dont elle estime avoir été victime dans le cadre de ses différents emplois au sein des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ne sont pas recevables ; Considérant, d'autre part, que si, le cas échéant, les réponses faites par la haute autorité, dès lors qu'elles s'avéreraient infondées, sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat, à l'égard de ceux à qui elles auraient directement causé un préjudice, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X sont en tout état de cause, ainsi que le relève la haute autorité en défense, irrecevables, dès lors que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, elles n'ont pas été précédées d'une demande à l'administration ayant donné lieu à une décision ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghislaine X, à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Date
- 13 juillet 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020406271
Données disponibles
- Texte intégral