Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 11 mars 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020381773
- Date
- 11 mars 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guillaume E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Arre (Gard) ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tract diffusé entre les deux tours du scrutin des 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Arre (Gard) par la « Liste d'union pour les intérêts des citoyens et le renouveau de la commune d'Arre » opposée à celle soutenue par les colistiers de M. E, requérant, ne comportait aucun élément diffamatoire et n'excédait pas les limites habituelles de la polémique électorale ; qu'ainsi, le grief tiré de ce que ce tract aurait constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin doit être écarté ; Considérant que les griefs selon lesquels des bulletins ont été à tort déclarés nuls et que l'affichage des résultats a été tardif sont présentés pour la première fois en appel et, par suite, dès lors qu'ils n'ont pas le caractère d'ordre public, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune d'Arre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guillaume E, à M. René C, à M. Philippe A, à M. Stéphane F, à M. Daniel B, à M. Cédric G, à M. Romaric D et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Signé : Mme Dominique Tardy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 mars 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020381773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel