Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 4 mars 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020377585
- Date
- 4 mars 2009
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source officielle68-03-025-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. NATURE DE LA DÉCISION. REFUS DU PERMIS. - CONSTRUCTION RENDANT NÉCESSAIRES DES TRAVAUX PORTANT SUR LES RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'EAU, D'ASSAINISSEMENT OU DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ POUR ASSURER LA DESSERTE - AUTORITÉ DÉLIVRANT LE PERMIS N'ÉTANT PAS EN MESURE D'INDIQUER LA COLLECTIVITÉ CHARGÉE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX (ART. L. 111-4 DU CODE DE L'URBANISME) - OBLIGATION POUR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE D'AVOIR ACCOMPLI LES DILIGENCES PRÉALABLES NÉCESSAIRES.
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Samia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Communay, d'une part, annulé le jugement du 13 avril 2006 du tribunal administratif de Lyon annulant l'arrêté du 6 novembre 2003 du maire de cette commune refusant de lui délivrer un permis de construire et, d'autre part, rejeté la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions en appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la commune de Communay ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Communay le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Communay, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, devenu l'article L. 111-4 du même code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ; Considérant que, pour annuler, à la demande de la commune de Communay, le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2006 annulant la décision du 6 novembre 2003 par laquelle le maire de cette commune a refusé d'accorder à Mme A un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de siège d'exploitation agricole comportant un logement, et pour rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation de ce refus, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que le maire de la commune était tenu de rejeter la demande de permis de construire qui lui avait été adressée dès lors que la desserte de la construction projetée requérait des travaux sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement et d'électricité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'impliquait l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme alors applicable, si le maire de Communay était ou non en mesure, à la date de la décision litigieuse, d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à celle-ci la somme de 3 000 euros qu'elle demande à ce même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 janvier 2007 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : La commune de Communay versera à Mme Samia A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Communay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Samia A et à la commune de Communay.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Date
- 4 mars 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020377585
Données disponibles
- Texte intégral