Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 30 avril 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020374454
- Date
- 30 avril 2007
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 3 janvier 2000 lui refusant le bénéfice d'une pension ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un accident de la circulation dont est victime un militaire bénéficiant d'une permission régulière ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service que si cet accident a eu lieu, soit en début de permission pendant le trajet direct de son lieu de service vers le lieu où il a été autorisé à se rendre en permission, soit en fin de permission pendant le trajet inverse ; Considérant que, pour rejeter la requête de M. A, la cour régionale des pensions de Pau a jugé que seul pouvait ouvrir droit au bénéfice des dispositions rappelées ci-dessus les accidents survenus entre le domicile du militaire situé à Bayonne et son lieu de garnison ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le lieu où M. A avait été autorisé à se rendre en permission, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circosntances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'avocat de M. A demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 6 octobre 2005 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice A et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 30 avril 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020374454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel