Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 19 février 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020288740
- Date
- 19 février 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Samba A, demeurant ...; M et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint, à titre provisoire, au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'autoriser le regroupement familial de leur enfant Sokhna ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Haas, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial de leur fille, Sokhna A, à titre provisoire et dans l'attente du jugement à intervenir sur leur demande aux fins d'annulation de la décision de ce préfet, en date du 19 septembre 2007, refusant d'autoriser le regroupement ; que, par jugement du 28 octobre 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation de cette décision ; qu'eu égard à l'objet de la demande en référé et alors, au demeurant, que les intéressés n'ont pas invoqué dans cette demande d'autres moyens que ceux que le tribunal administratif a examinés dans son jugement au fond, le pourvoi des requérants, dirigé contre l'ordonnance rejetant leur demande en référé, est, dans ces circonstances particulières, devenu sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 novembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Samba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 février 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020288740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel