Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 4 février 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020220342
- Date
- 4 février 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2007 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré imputable au service aérien l'affection qui a motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de navigant ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 9 juillet 2007 contre cette décision ; 2°) d'ordonner une expertise destinée à démontrer que cette affection n'est pas imputable au service aérien ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Rouvière, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que la décision attaquée du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur, pour tenir compte du secret professionnel institué par la loi, que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aux termes duquel « Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », la décision attaquée concernant M. A, qui est relative à l'imputabilité au service aérien de son affection, et qui est exclusivement fondée sur des motifs d'ordre médical, n'avait pas à être motivée ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant que si M. A soutient que l'affection qui a causé son inaptitude définitive à l'exercice de la profession de personnel navigant n'est pas imputable au service aérien, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner une expertise complémentaire destinée à confirmer que la pathologie de M. A n'est pas imputable au service aérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 février 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020220342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel