Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 31 décembre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020061373
- Date
- 31 décembre 2008
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2007 et 18 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable pour tardiveté son appel dirigé contre le jugement du 28 avril 2005 du tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes lui allouant une pension d'invalidité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L .761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt attaqué du 1er juin 2007, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté l'appel formé devant elle par M. A contre le jugement du 28 avril 2005 du tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes, au motif que cet appel était tardif et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction alors en vigueur : La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du gouvernement à son adresse administrative. Elle doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé a reçu notification du jugement du tribunal des pensions par courrier avec avis de réception en date du 13 mai 2005 ; qu'ainsi c'est à bon droit que la cour régionale des pensions a regardé comme tardif et donc irrecevable l'appel formé devant elle par M. A le 23 juin 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence ; que les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, par voie de conséquence ; D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020061373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel