Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 17 décembre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019989596
- Date
- 17 décembre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juin 2005 ayant annulé son arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Rabah A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Brouchot, avocat de M. A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir exposés les faits soumis au juge du fond, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se contente d'invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qu'il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une dénaturation des pièces du dossier sans assortir ces moyens de précisions permettant au juge de cassation d'exercer son office ; que son pourvoi doit en conséquence être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Rabah A.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019989596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel