Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 19 novembre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019989565
- Date
- 19 novembre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gustave A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 3 juillet 2007 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas son enfant Stéphanie ; Vu les autres du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont les parents acquièrent la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ses parents à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris, le 3 juillet 2007, sa fille Stéphanie ne vivait pas avec son père ; qu'ainsi, la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement refusant de mentionner la fille de M. A sur le décret accordant à ce dernier la nationalité française n'est pas entachée d'illégalité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gustave A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019989565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel