Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 28 novembre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019831927
- Date
- 28 novembre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Echata A B, demeurant ... ; Mme Echata A B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de son fils Nadhoim A dirigé contre la décision du consul général de France à Tananarive du 22 décembre 2006 lui refusant un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nadhoim A a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant à charge de ressortissant français au consul général de France à Tananarive ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé le 22 décembre 2006, il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que du silence gardé par cette commission est née une décision implicite de rejet, objet du présent recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, ressortissant comorien né en 1981, qui réside à Madagascar et est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur malgache en informatique, était à la charge de sa mère, Mme A B ; que dans ces circonstances, et alors que les transferts d'argent effectués selon une périodicité et pour des montants variables à son bénéfice n'émanent pas de sa mère de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A n'était pas un descendant à la charge de sa mère ; que la requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Echata A B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 novembre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019831927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel