Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 31 octobre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019712965
- Date
- 31 octobre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul B, demeurant ...... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande M. Daniel A, annulé son élection en qualité de conseiller municipal proclamée à l'issue du deuxième tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Neuilly-lès-Dijon (Côte d'Or) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le courrier du 17 mars 2008 par lequel M. A a saisi le tribunal administratif de Dijon portait en objet « Recours pour contestations des Elections Neuilly-lès-Dijon » et indiquait qu'il entendait « contester les résultats du vote » ; que, dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la protestation de M. A aurait été irrecevable faute de comporter des conclusions précises ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : « (...) les bulletins (...) ne contenant pas une désignation suffisante ou (...) pourtant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance (...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur deux bulletins de la liste conduite par M. A, l'âge et la profession d'une candidate, mais pas son patronyme, ont été rayés et remplacés de façon manuscrite par les nom et prénom d'une candidate figurant sur une autre liste ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces deux bulletins doivent être regardés comme ayant substitué, sans ambigüité, le nom de cette candidate à celui de la candidate dont avaient été rayés l'âge et la profession ; que le caractère incomplet de ces ratures ne saurait par ailleurs, en l'espèce, être regardé comme constitutif d'un signe de reconnaissance ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a, contrairement à ce qu'avait estimé le bureau de vote, regardé ces bulletins comme valides et ajouté, en conséquence, deux voix au profit de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection et proclamé élu M. A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul B, à M. Daniel A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019712965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel