Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 29 octobre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019712914
- Date
- 29 octobre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 20 novembre 2006 et le 25 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saïd C, représenté par M. Samir D, demeurant ...; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 novembre 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes ; Considérant que, pour refuser d'accorder un visa de court séjour à M. Saïd C, ressortissant tunisien, en qualité d'ascendant d'un ressortissant français, le ministre des affaires étrangères s'est fondé sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits faisaient apparaître des discordances et n'établissaient pas de manière probante qu'il serait le père de M. Samir D ; que, si M. C fait valoir que les autorités tunisiennes ont omis de mentionner son changement de nom sur l'acte de naissance de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l'accumulation des discordances entre les différents actes produits, le ministre ait commis une erreur d'appréciation en estimant que les documents produits par M. C n'étaient pas de nature à établir avec certitude son lien de filiation avec M. D ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2006 du ministre des affaires étrangères ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019712914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel