Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 13 octobre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019674468
- Date
- 13 octobre 2008
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri A, demeurant 21 Le Clos du Prieuré à Rozerieulles (57160) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2007 par laquelle le ministre de la défense le place en position de retraite au 31 décembre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006, notamment son article 11 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M.A, commissaire colonel à la date de la décision contestée, demande l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2007 portant agrément de sa demande de démission pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2007 ; Considérant que M.A soutient que la décision contestée, fixant sur sa demande la date de sa démission pour faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2007, a pour effet de le priver de la possibilité de prendre les congés de fin de campagne auxquels il avait droit en application des dispositions de l'article L. 4138-5 du code de la défense et de l'article 11 du décret du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires alors en vigueur et serait pour ce motif illégale; que toutefois, s'il établit qu'il a été empêché de prendre de tels congés entre 1999 et 2001 pour des raisons de service, il ne ressort pas des pièces du dossier qu' il a été ensuite privé de la possibilité de les prendre avant l'agrément contesté de sa démission ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir, par le moyen qu'il invoque, que la décision contestée, laquelle est suffisamment motivée, a pour effet de méconnaître les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 6 décembre 2007 ; D E C I D E : -------------- Article 1 : La requête de M.A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Henri A et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019674468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel