Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 13 octobre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019674453
- Date
- 13 octobre 2008
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Florent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 avril 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2006 portant refus d'une demande de renouvellement de contrat d'officier sous contrat (OSC) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que, par une décision en date du 9 octobre 2006, le ministre de la défense a refusé de renouveler le contrat d'engagement souscrit par M. A en qualité d'officier sous contrat ; qu'après l'avis de la commission des recours des militaires, le ministre a rejeté, le 27 avril 2007, le recours formé par M. A contre sa décision ; que M. A demande l'annulation de cette décision du ministre de la défense ; Considérant qu'à supposer que le ministre se soit prononcé sans prendre en considération les avis du directeur des services administratifs et financiers de la base où M. A était affecté ainsi que du directeur des ressources humaines, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'aucun texte n'impose en effet au ministre de se prononcer sur une demande de renouvellement d'un contrat sur avis de ces responsables administratifs ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait, pour ce motif, entaché d'illégalité sa décision ; que par suite sa requête doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Florent A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Florent A et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019674453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel