Conseil d'État
Conseil d'État — 23 juillet 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019309912
- Date
- 23 juillet 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent A demeurant ... ; M. Vincent A demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 23 mai 2008 par laquelle la commission des spécialistes de l'université de Montpellier III a approuvé la candidature de Mme Florence B en vue de son recrutement en qualité de professeur d'université ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au titre de la présente procédure ; il soutient que ses travaux scientifiques lui donnent qualité pour agir et qu'il a été candidat au poste litigieux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, Mme Florence B ne correspond pas au profil du poste tel qu'il a été publié au Journal officiel du 28 février 2008 ; qu'elle n'aurait donc pas dû être entendue par la commission des spécialistes ; que sa nomination résulte d'une manoeuvre frauduleuse ; Vu la décision dont la suspension est demandée ; Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; que cette condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie que si l'acte dont la suspension est demandée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'à défaut, la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience publique ; Considérant que le requérant a la qualité de maître de conférences à l'université de Montpellier III ; que la décision de la commission de spécialistes de cette université de retenir une autre candidature que la sienne pour le recrutement d'un professeur ne porte ni à sa situation ni à un intérêt public une atteinte suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence ; que la requête doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Vincent A. Copie en sera adressée pour information au président de l'Université Montpellier III Paul Valéry.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 juillet 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019309912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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