Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 7 juillet 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019161182
- Date
- 7 juillet 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégory A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France à sa fille, Mlle Stéphanie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à obtenir un visa d'entrée en France pour sa fille, Melle Stéphanie , au motif qu'aucune demande de visa n'avait été déposée pour celle-ci ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que M. A n'avait pas, à la date de la décision litigieuse, déposé de demande de visa pour sa fille auprès des autorités compétentes ; qu'en l'absence de dépôt d'une demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas été régulièrement saisie ; que dès lors, c'est à bon droit qu'elle a rejeté, comme irrecevable, la demande présentée par M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégory A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 juillet 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019161182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel