Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 13 juin 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018983548
- Date
- 13 juin 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 14 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du 27 octobre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande de M. Patrice A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 75 000 euros et a condamné l'Etat à verser à M. A une provision de 15 000 euros au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. Patrice A devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à l'appui de la demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, afin d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la décision du 2 février 2005 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et de la décision du 18 mars 2005 du préfet de la Haute-Garonne lui enjoignant de le restituer, M. A s'est borné à soutenir qu'il n'avait pas reçu, lors de la constatation des infractions ayant motivé les retraits de points, l'information exigée par l'article L. 223-3 du code de la route ; que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, tenant pour établi que cette formalité n'avait pas été accomplie, en a déduit que le requérant détenait sur l'Etat une créance non sérieusement contestable, et lui a accordé une provision de 15 000 euros ; que, toutefois, dès lors que la réalité des infractions n'était pas contestée, le vice de procédure imputé à l'administration ne pouvait être regardé comme la cause d'un préjudice subi par l'intéressé ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée résulte d'une inexacte qualification des faits de l'espèce et doit être annulée ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le vice de procédure ayant entaché les retraits de points litigieux ne peut être regardé comme la cause du préjudice ayant résulté pour M. A de la perte du droit de conduire un véhicule automobile ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'obligation dont il se prévalait ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 31 août 2007 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'appel de M. A contre l'ordonnance du 27 octobre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Patrice A.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 juin 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018983548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel