Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 21 janvier 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018259646
- Date
- 21 janvier 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EAUX ET DES VALLEES, dont le siège est à Puyboube Saint-Alpinien à Aubusson (23200) et l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN, dont le siège est 11, rue Jauvion à Limoges (87000) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EAUX ET DES VALLEES et l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'écologie et du développement durable rejetant leur demande du 17 janvier 2006 tendant à l'abrogation de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volaille, de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'abroger cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les associations requérantes ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le ministre de l'écologie et du développement durable à leur demande d'abrogation de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volaille, de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement, en tant qu'il n'assure pas la protection des piscicultures ne relevant pas de la nomenclature des installations classées ; qu'elles doivent ainsi être regardées comme ayant demandé seulement dans cette mesure l'annulation de la décision de refus d'abrogation ; que par un arrêté en date du 7 novembre 2006, le ministre a modifié cet arrêté en prévoyant que les distances d'isolement destinées à protéger les piscicultures n'étaient plus limitées aux seules piscicultures soumises à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ; qu'il suit de là que la requête des associations requérantes a perdu son objet ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacune des deux associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EAUX ET DES VALLEES et de l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN. Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EAUX ET DES VALLEES, une somme de 1 000 euros et à l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EAUX ET DES VALLEES, à l'ASSOCIATION SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 janvier 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018259646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel