Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 7 novembre 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018007652
- Date
- 7 novembre 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 12 janvier 2006, refusant, sur le fondement de sa décision du 9 décembre 2005, de l'autoriser à faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention « diplôme d'université de chirurgie et prothèse implantaires » ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à faire figurer cette mention sur ses imprimés professionnels, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : ...3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ... » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé, le 12 janvier 2006, l'autorisation sollicitée par M. A de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention de son « diplôme d'université de chirurgie et prothèse implantaires » ; que M. A demande l'annulation de ce refus pour excès de pouvoir ; Considérant, toutefois, que par une décision du 13 avril 2007, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a autorisé M. A à faire mention sur ses imprimés professionnels du même diplôme d'université ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A ont perdu leur objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 800 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande au même titre le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 12 janvier 2006 lui refusant l'autorisation de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention « diplôme d'université de chirurgie et prothèse implantaires », et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Conseil national de l'ordre de réexaminer sa demande. Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. A une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018007652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel