Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 25 septembre 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018007175
- Date
- 25 septembre 2007
administratif
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Texte intégral
Vu la décision en date du 9 février 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint au préfet des Alpes de Haute-Provence, sous astreinte à l'encontre de l'État de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision, de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Forcalquier en date du 2 juin 2003 ordonnant l'expulsion de M. B de l'appartement dont M. et Mme Serge A sont propriétaires à Saint-Michel-l'Observatoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat M. et Mme A, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 9 février 2007, le Conseil d'Etat a enjoint au préfet des Alpes de Haute-Provence de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Forcalquier en date du 2 juin 2003 ordonnant l'expulsion de M. B de l'appartement dont M. et Mme A sont propriétaires à Saint-Michel-l'Observatoire ; qu'il a assorti cette injonction d'une astreinte à l'encontre de l'Etat en cas d'inexécution dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision ; qu'il a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour ; Considérant que cette décision a été notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le 15 février 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que la reprise des lieux a été effectuée au nom de M. et Mme A, le 16 avril 2007, avec le concours de la force publique ; que, par suite, le préfet des Alpes de Haute-Provence doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction dans les délais impartis ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat, mentionnée à l'article 3 de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 9 février 2007. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Serge A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 septembre 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018007175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel