Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 4 juillet 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018006940
- Date
- 4 juillet 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 14 septembre 2006, 27 novembre 2006 et 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mustapha A et Mme Christelle A, demeurant respectivement ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision du 13 mars 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à M. A un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant que, pour refuser de délivrer à M. A un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a mis en cause la sincérité de son mariage célébré en France le 26 juin 2004 avec Mlle B, ressortissante française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les époux, qui se sont rencontrés en mars 2003, ont mené une vie commune avant leur mariage et jusqu'au départ en Algérie du requérant en octobre 2004, où ce dernier s'est rendu afin d'obtenir un visa en vue de régulariser sa situation en matière de séjour ; que, depuis son départ, les époux ont maintenu les liens, attestés notamment par des échanges de lettres et par un voyage de Mme A en Algérie au cours de l'été 2006 ; que la circonstance que M. A ait été en situation irrégulière en France à la suite du rejet de sa demande d'asile en 2001 et ait donné une fois, en 2002, soit deux ans avant son mariage, une fausse identité au cours d'une procédure ne saurait suffire à établir le caractère frauduleux du mariage ; que M. et Mme A sont, dès lors, fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 15 juin 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mustapha A et au ministre des affaires étrangères et européennes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018006940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel