Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 6 avril 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018006071
- Date
- 6 avril 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 29 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 13 mars 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a mis à la charge de l'Etat la somme de 3 050 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ; Considérant que, par décision du 13 mars 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a condamné l'Etat à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie avait, dans ses conclusions, demandé que soit mise à la charge du Centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 3 050 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat en date du 13 mars 2006 est entachée d'erreur matérielle en tant qu'elle a condamné l'Etat à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête présentée par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de l'article L. 761-1 précité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les visas de la décision en date du 13 mars 2006 du Conseil d'Etat sont modifiés comme suit : 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire la somme de 3 050 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les motifs de la décision en date du 13 mars 2006 du Conseil d'Etat sont modifiés comme suit : [Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative] ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et non compris dans les dépens ; Article 3 : Le dispositif de la décision en date du 13 mars 2006 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : Article 3 : le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera la somme de 1 000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et au Centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 6 avril 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018006071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel