Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 21 mars 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018005751
- Date
- 21 mars 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abou A, demeurant 5 ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Nouakchott (Mauritanie) refusant un visa d'entrée en France aux enfants Maïmounia, Fatimata, Thioyel, Mariam et Racky A, ensemble la décision du ministère des affaires étrangères du 16 juin 2005 ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Nouakchott de délivrer à Maïmouna, Fatimata, Thioyel, Mariam et Racky Abou A un visa de long séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne et réfugié statutaire résidant en France, a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de la décision par laquelle le consul général de France à Nouakchott a refusé de délivrer aux enfants Thioyel, Mariam, Racky, Maïmounia et Fatimata un visa de long séjour leur permettant de le rejoindre ; que pour rejeter ce recours, la commission s'est fondée d'une part sur le fait que le lien de filiation de ces enfants avec M. A ne pouvait être établi de manière incontestable, d'autre part sur l'absence de justification par M. A de son autorité parentale à leur égard ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit d'actes de naissance authentifiés par les autorités mauritaniennes pour chacun des enfants ; que les documents fournis et ses déclarations comportent des incohérences ou des contradictions telles que des dates différentes pour un même événement, ou une naissance intervenue moins de six mois après le précédent accouchement de la même mère, laissant planer sur la sincérité et l'authenticité de ces éléments un doute très sérieux, tel qu'ils ne sauraient être regardés comme de nature à pallier l'absence d'actes d'état civil authentiques ; que M. A n'est pas davantage en mesure de rapporter la preuve qu'il exerce l'autorité parentale sur ces enfants ; que , sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner une expertise, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 2005 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abou A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 mars 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018005751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel