Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 26 juillet 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008260929
- Date
- 26 juillet 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dieudonné A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté pour irrecevabilité son recours dirigé contre la décision implicite de rejet opposée par le consul général de France à Yaoundé en réponse à la demande de visa d'entrée et de long séjour en France pour son fils mineur, M. Séraphin B ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à son fils le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 20001093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 14 février 2005, M. A a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mai 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de rejet opposée par le consul général de France à Yaoundé en réponse à sa demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France pour son fils, Séraphin, né le 8 février 1991 ; Considérant que, par une décision du 5 juillet 2005, postérieure à l'introduction de cette requête, le consul général de France à Yaoundé a délivré à M. Séraphin B le visa demandé ; que, dès lors, l'intervention de cette décision a rendu sans objet la demande formée devant le Conseil d'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dieudonné A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 26 juillet 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008260929
Données disponibles
- Texte intégral