Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 7 juin 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008260756
- Date
- 7 juin 2006
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2003, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3512 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Blaise X... A ; Vu la demande, enregistrée le 4 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Blaise X... A, demeurant ... et tendant : 1°) à l'annulation de l'avis du 28 mai 2002 par lequel la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a confirmé la sanction de la révocation prise par le recteur de l'académie de Paris le 8 février 2000 ; 2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n° 8416 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 84611 du 16 juillet 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Auditeur, - les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Lorsque l'autorité disciplinaire a prononcé une sanction ( ) de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers des membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision dans les deux mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ( ) » ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée » ; qu'aux termes de l'article 16 : « L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé./ Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise » ; Considérant que, par un arrêté du recteur de l'académie de Paris en date du 9 février 2001, M. A, recruté dans le corps des ouvriers professionnels « cuisine » du ministère de l'éducation nationale en 1989, a fait l'objet d'une sanction de révocation ; que, saisie par M. A, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a, le 28 mai 2002, émis l'avis de confirmer la sanction de révocation ; Mais considérant que l'avis par lequel la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a déclaré qu'il y avait lieu de confirmer la sanction de révocation ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Blaise X... A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 7 juin 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008260756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel