Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 1 mars 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008258858
- Date
- 1 mars 2006
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 3 mars 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 3512 du code de justice administrative la demande de M. JeanLouis X, ingénieur du génie rural, demeurant ... ; Vu la demande de M. Jean-Louis X enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 décembre 2003, et tendant à l'annulation du décret du Président de la République du 26 janvier 1982 le radiant des cadres à compter du 1er janvier 1980 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du décret du 26 janvier 1982 l'ayant radié du corps des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts, à compter du 1er janvier 1980, en application de l'article 50 dernier alinéa de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que la lettre du 6 décembre 1990 adressée par M. X au directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture, par laquelle l'intéressé, prenant acte du décret du 26 janvier 1982, demandait au ministre sa réintégration dans son corps avec reconstitution de carrière, a constitué un recours gracieux dirigé contre ce décret, dont M. X avait donc connaissance au plus tard à la date de ce recours gracieux ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 janvier 1982, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 décembre 2003, était tardive ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La demande de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JeanLouis X, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008258858
Données disponibles
- Texte intégral