Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 17 février 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008258443
- Date
- 17 février 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de régulariser sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ( ), demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ; que la date à prendre en compte pour apprécier si ce délai a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A épouse B lui a été notifié par voie administrative le 4 janvier 2004 à dix-sept heures quinze ; que cette décision comportait l'énoncé des voies et délais de recours ; qu'ainsi le délai de 48 heures qui lui était imparti expirait le 6 janvier suivant à dixsept heures quinze ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli postal contenant la requête de Mme A épouse B a été timbré par le greffe du tribunal administratif de Paris le 9 janvier 2004 avant d'être renvoyé à l'expéditeur en raison d'un affranchissement insuffisant ; qu'à cette date la requête était, en tout état de cause, déjà tardive ; que la circonstance que Mme A épouse B aurait envoyé sa requête dès le 6 janvier 2004 est sans incidence sur l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné ci-dessus ; dès lors, la requête de Mme A épouse B était tardive ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté pour ce motif sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A épouse B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 17 février 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008258443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel