Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 juillet 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008257768
- Date
- 27 juillet 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 02 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A, demeurant à ... et M. Ahmed A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant au jeune Mohamed A, leur fils et neveu, un visa d'entrée en France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée sur l'entrée et le séjour des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. Ahmed et Mohamed A demandent l'annulation de la décision du 2 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Mohamed A dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant à son fils Mohamed, mineur, de nationalité marocaine, qui a été confié à son oncle paternel M. Ahmed A par un acte de « kafala » du 1er décembre 2003, un visa d'entrée en France ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune Mohamed A relève d'une des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le jeune Mohamed A vit depuis sa naissance au Maroc avec ses parents ; que son oncle, M. Ahmed A, par ailleurs marié et père de cinq enfants, ne dispose que de ressources modestes ; qu'il n'est pas allégué qu'il ne pourrait rendre visite à son neveu au Maroc ; que, dans ces conditions la seule circonstance que le jeune Mohamed lui ait été confié en 2003 par un acte de « kafala » ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale et privée des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, M. Ahmed A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008257768
Données disponibles
- Texte intégral