Conseil d'État · 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 8 février 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008256763
- Date
- 8 février 2006
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Solution
source officielle36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - ENTRÉE EN SERVICE. - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. - ADMISSION À CONCOURIR. - COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ET DU JURY - A) AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT - APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DES FONCTIONS AVEC LES CONDAMNATIONS INSCRITES AU BULLETIN N°2 DU CASIER JUDICIAIRE - B) JURY - 1) CLASSEMENT DES CANDIDATS - APPRÉCIATION SELON LE MÉRITE - 2) CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ D'UN REFUS D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES ADMIS FONDÉ SUR L'EXISTENCE D'UNE CONDAMNATION INSCRITE AU BULLETIN N°2. | 36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - ENTRÉE EN SERVICE. - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY. - COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ET DU JURY - A) AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT - APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DES FONCTIONS AVEC LES CONDAMNATIONS INSCRITES AU BULLETIN N°2 DU CASIER JUDICIAIRE - B) JURY - 1) CLASSEMENT DES CANDIDATS - APPRÉCIATION SELON LE MÉRITE - 2) CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ D'UN REFUS D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES ADMIS FONDÉ SUR L'EXISTENCE D'UNE CONDAMNATION INSCRITE AU BULLETIN N°2.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2004, l'ordonnance en date du 13 septembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie transmet, en application du 4° de l'article R. 311-1 et de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Daniel X ; Vu la demande, enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par M. X, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 juin 2004 du jury national du concours interne de gardien de la paix de la police nationale, session du 17 avril 2004, proclamant la liste des candidats admis à ce concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 20021062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 ; Vu l'arrêté interministériel du 29 octobre 2002 modifié fixant les modalités d'organisation et la préparation des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,( ) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / ( ) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions( ) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, « ( ) nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / ( ) 3° si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur » ; que l'arrêté interministériel du 29 octobre 2002 pris pour l'application de ce décret, fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale dispose, en ses articles 10 et 14, qu'à l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement par ordre de mérite et que la nomination des lauréats en tant qu'élèves gardiens de la paix est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre ; Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative, pour délivrer l'agrément aux candidats admis au concours organisé pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale, d'apprécier si ceuxci remplissent les conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires sus-rappelées pour être nommés gardiens de la paix et notamment, en cas d'inscription au bulletin n° 2 d'une condamnation, si celleci est ou non compatible avec l'exercice des fonctions, un tel motif ne peut être légalement retenu par le jury du concours, lequel a pour mission d'apprécier le mérite des candidats tel qu'il résulte des épreuves et de les classer selon leur mérite, pour refuser l'admission d'un candidat ; qu'il suit de là qu'en refusant d'inscrire M. X sur la liste des candidats admis au concours interne de gardien de la paix organisé en Nouvelle Calédonie, session du 17 avril 2004, au motif que celuici avait fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le jury a méconnu l'étendue de ses compétences ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la délibération en date du 16 juin 2004 par laquelle le jury national du concours interne de gardien de la paix de la police nationale organisé en NouvelleCalédonie, session du 17 avril 2004, a proclamé la liste des candidats admis ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La délibération en date du 16 juin 2004 par laquelle le jury national du concours interne de gardien de la paix de la police nationale organisé en Nouvelle Calédonie, session du 17 avril 2004, a proclamé la liste des candidats admis à ce concours est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JeanDaniel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 8 février 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008256763
Données disponibles
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